La Tradition de l'Eglise a accordé, au
cours des siècles, à l'Eglise
de Constantinople - comme à toute autre
Eglise locale d'ailleurs, selon le cas chorogéographique
et temporel - certaines modalités canoniques
pour accomplir l'uvre sotériologique
qu'accomplit chaque Eglise locale dans l'espace
et dans le temps. Ces modalités peuvent
être réparties en différentes
catégories.
1.-
La juridiction de l'(Archi)épiscopalie
de Constantinople
C'est la ville épiscopale de Constantinople
- y compris son hinterland (arrière-pays)
- dont l'(arch)évêque porte le
titre de (est le) patriarche du Patriarcat homonyme.
De même, la presqu'île hagiorite
du Mont Athos est considérée comme
territoire de l'(archi)épiscopie de Constantinople,
car le patriarche est l'évêque
de ce lieu, exerçant la plénitude
des droits épiscopaux.
2.-
La juridiction du " Patriarcat de Constantinople
"
Les limites géo-ecclésiastiques
du Patriarcat de Constantinople - comme des
autres quatre Patriarcats (anciens) d'ailleurs
- reposent sur des fondements historico-canoniques.
L'événement décisif pour
les Eglises patriarcales a été
le 4è Concile cuménique
de Chalcédoine (451). Comme l'on sait,
l'uvre canonique de ce concile a consisté
à la constitution de nouvelles "
entités géo-ecclésiastiques
", qualifiées par le terme "Patriarcat"
(voir note 1).
II s'agit d'une nouvelle existence canonique,
inconnue dans la tradition de l'Eglise jusqu'alors,
qui reflète la volonté de l'Eglise
- créant l'ensemble des Patriarcats -
de s'administrer synodalement dans toutes les
manifestations de sa vie " institutionnelle
". L'Eglise a regroupé donc au cours
des 4e et 5e siècles les " métropoles
autocéphales " du vaste Empire romain
en Patriarcats pour mieux organiser et aider,
à travers l'institution du " synode
local ", l'Eglise locale.
Une question se pose toujours à ce propos
: depuis quand le Patriarcat de Constantinople
existe-t-il en tant que tel ? La réponse
demeure claire : depuis que les autres Patriarcats
ont pris naissance en tant que tel par la volonté
conciliaire de l'Eglise, au 4è Concile
cuménique (451). Dans cette perspective
patriarcale, conciliairement établie,
le Patriarcat de Constantinople avait acquis
la deuxième place dans la taxis (des
diptyques) canonique des Eglises. Par ailleurs,
ce même 4è Concile cuménique
"désigna" d'une autre manière,
sans la mentionner expressis verbis, l'autocéphalie
de l'Eglise de Chypre qui avait été
déterminée par le 3è Concile
cuménique d'Éphèse
(431). Ledit Concile confirma une pratique ecclésiale
transmise par la tradition métropolitaine
de l'Eglise, alors que, par la suite, le 4è
Concile cuménique (451) reconfirma
" par son silence " la même
autocéphalie administrative de Chypre
en regroupant toutes les autres métropoles
et diocèses de l'Empire romain en Patriarcats
sans y intégrer l'Eglise autocéphale
de Chypre. C'est la formation des cinq entités
ecclésiales auxquelles la tradition canonique
de l'Eglise accorda la qualité patriarcale
caractérisée par ce qu'on appelle
aujourd'hui un droit ecclésial "
absolu ".
Pour récapituler l'évolution canonique
de l'Eglise au cours des cinq premiers siècles,
on peut présenter les étapes successives,
bien distinctes, de son organisation :
1. Episcopè / Eglise locale (Nouveau
Testament/3 premiers siècles)
2. Métropole (1er Concile cuménique
de Nicée - 325)
3. Eglise autocéphale (3e Concile cuménique
d'Éphèse - 431)
4. Patriarcat (4e Concile cuménique
de Chalcédoine - 451)
5. La Pentarchie des Patriarcats (4e Concile
cuménique - 451)
Ce dernier élément, celui de la
pentarchie, constitue un système canonique
-et non pas une institution- fondé sur
le principe de l'indépendance administrative
ecclésiastique (autocéphalie)
réservant une juridiction propre dite
patriarcale (jus patriarchati), inventé(e)
canoniquement par l'Eglise (4è Concile
cuménique de Chalcédoine
- 451). La pentarchie synodale vient s'ajouter
au système métropolitain (1er
Concile cuménique de Nicée
- 325) et au système de l'autocéphalie
(3è Concile cuménique d'Éphèse
- 431). En effet, l' coumènè
chrétienne d'alors s'organisait ecclésialement
autour de cinq centres de gravité ou
de primat, coïncidant avec les centres
historiques majeurs de la chrétienté
: c'est-à-dire Rome, Constantinople,
Alexandrie, Antioche et Jérusalem. II
s'agit d'une répartition administrative
conciliaire de l'autorité -synodale-
de l'Eglise en cinq patriarcats désignant
/ voulant exprimer la manifestation de la synodalité
dans son administration suprême et de
laquelle font également partie, par la
suite et à ce jour, les Eglises autocéphales.
Cette articulation structurale a des incidences
ecclésiologiques depuis sa constitution
conciliaire.
C'est ainsi que le système de la Pentarchie
inventé par l'Eglise au 4e Concile cuménique
de Chalcédoine (451), selon la taxis
canonique adoptée alors, présente
la structure suivante : 1. Patriarcat de Rome,
2. Patriarcat de Constantinople, 3. Patriarcat
d'Alexandrie, 4. Patriarcat d'Antioche et 5.
Patriarcat de Jérusalem.
Or l'Eglise de Constantinople se présente
alors comme possédant une " nouvelle
existence canonique " avec un territoire
canonique de sa circonscription patriarcale
qualifiée historiquement par la ville
de Constantinople et les trois éparchies
limitrophes (Thrace, Pont et Asie Mineure).
On devrait par la suite le définir choro-géographiquement
par les quatre mers (Noire, Méditerranée,
Adriatique et Baltique), comme le deuxième
trône patriarcal dans le " système
de la pentarchie " des Patriarcats, et
jouissant d'une primauté d'honneur -selon
la taxis - au sein de l'Eglise orthodoxe "
répandue à travers tout l'univers
" (voir
note 2) après la " désunion
ecclésiale " survenue en 1054.
3.-
L'exercice du " droit préjuridictionnel
" du Patriarcat
Cette modalité est également liée
à la notion de patriarcat définie
parle 4è concile cuménique
(451). En effet, comme les autres patriarcats,
le Patriarcat cuménique (voir
note 3) de Constantinople englob(ait)e,
hier comme aujourd'hui, plusieurs nations-ethnies.
Cela est une caractéristique fondamentale
qui qualifie, entre autres, les patriarcats.
La procédure conciliaire réalisée
au sein de la Tradition canonique de l'Eglise
pour les autres Eglises patriarcales d'alors,
fut également la même pour ce qui
concerne le Patriarcat cuménique
(voir
note 4). En effet, l'Eglise, par voie conciliaire
(voir
note 5), lui confia les diocèses
(voir
note 6) de la Thrace, du Pont et de l'Asie
Mineure, en lui accordant le "jus patriarchi",
le droit de juridiction d'un patriarche, comme
cela avait été le cas pour les
quatre autres patriarches, ceux de Rome, d'Alexandrie,
d'Antioche et de Jérusalem. II acquit
alors un " droit juridictionnel territorial
" dans les limites de son patriarcat. Le
territoire patriarcal juridictionnel - jusqu'à
la fin du 1er millénaire - est étendu
et déterminé historiquement et
choro-géographiquement par quatre mers
(Noire, Méditerranée, Adriatique
et Baltique). Or, sur le territoire européen,
il s'agit bien de la péninsule Balkanique
toute entière prolongée vers les
pays nordiques (Europe centrale et orientale).
L'attribution de ce territoire juridictionnel,
on l'a vu, date du 4è Concile cuménique
(451) et, par la suite, de l'attachement à
ce trône patriarcal de l'Illyricum orientale
(731). Par conséquent, depuis 451 / 731
jusqu'en 1593 (autocéphalie et patriarchie
de l'Eglise de Russie) et 1850 (autocéphalie
de l'Eglise de Grèce), le territoire
déterminé ci-dessus lui demeurait
juridictionnellement propre. A partir de ces
dernières dates, son " territoire
juridictionnel " entier commence à
être canoniquement " amputé
" par la proclamation des différentes
autocéphalies ecclésiales, car
le Patriarcat constantinopolitain, pour affronter
le nationalisme et l'étatisme accrus
- transmis et apparus depuis le début
de 19e siècle dans les Balkans -, qui
avaient commencé à contaminer
la communion des différentes ethnies-communautés
ecclésiales (voir
note 7), réactiva le " système
de l'autocéphalie " que l'Eglise
avait déjà connu dans sa tradition
conciliaire. L'acquis de ce "droit juridictionnel
territorial " dont nous venons de parler,
constitue la raison principale justifiant la
proclamation des autocéphalies ecclésiales.
Pour appliquer ce droit accordé conciliairement
par l'Eglise, le Patriarcat de Constantinople
demeure seul à proclamer des autocéphalies.
La soustraction progressive des territoires
du Patriarcat, appartenant à des Eglises
autocéphales canoniquement proclamées
en tant que telles, changea la structure géo-ecclésiastique
de l'Europe centrale et orientale, mais cette
dernière rest(ait)e un " territoire
ex-juridictionnel " (d'un sens / contenu
non définitif) ou plutôt un "
territoire préjuridictionnel " (voir
note 8).Ce terme donc - qui est un néologisme
- qualifie le territoire d'une Eglise autocéphale
émancipée par une juridiction
ecclésiale, toujours patriarcale, où
l'Eglise patriarcale-mère n'exerce aucune
autorité ecclésiastique juridictionnelle,
spirituelle ou administrative, car cette Eglise
est autocéphale. Il faut rappeler ici
encore que parmi les cinq Patriarcats anciens,
le Patriarcat de Constantinople demeure le seul,
pour des raisons historiques et théologiques,
qui pour faire face à des circonstances
pluriformes extrêmement difficiles, procéda
au système de l'autocéphalie dans
son ressort territorial patriarcal propre pour
les peuples ethniques formant un État
national. Les autres quatre Patriarcats anciens
; (à savoir, de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche
et de Jérusalem) n'ont pas pratiqué
ce système ecclésial. Or une Eglise
autocéphale moderne constitue, toujours
et par définition, un " territoire
préjuridictionnel " du Patriarcat
de Constantinople, duquel elle est issue et
canoniquement émancipée. Mais
elle ne constitue pas un " territoire ex-juridictionnel
".
Cela s'explique par le fait qu'en cas d'abolition
d'une Eglise autocéphale locale (cf.
les autonomies ecclésiastiques de Serbie
et de Bulgarie au cours du 12e siècle,
ainsi que l'exemple récent de l'Eglise
autocéphale d'Albanie (1967-1991)), la
juridiction en revient à l'Eglise patriarcale
de Constantinople ayant le plein droit canonique,
ainsi que l'initiative canonique d'agir pour
restaurer l'autocéphalie abolie par les
différentes circonstances. De ce point
de vue, dans l'Eglise orthodoxe, le " territoire
préjuridictionnel " du Patriarcat
de Constantinople est constitué de l'ensemble
de tout ressort territorial canonique des Eglises
autocéphales, -à l'exception de
l'Eglise autocéphale de Chypre, dont
l'autocéphalie a été proclamée
par le 3è Concile cuménique
d'Éphèse (431), et des quatre
Patriarcats anciens bien entendu - circonscrites
dans les limites " géo-patriarcales
" définies par les (2è, 4è
et le Quinisexte) conciles cuméniques,
c'est-à-dire de l'Europe centrale et
orientale. En conséquence, ce droit ecclésial
ne manifeste pas une " primauté
juridictionnelle ", mais, au contraire,
il explique le lien qui (doit) existe(r) entre
l'Eglise patriarcale-mère et les Eglises
autocéphales issues de son sein.
La juridiction ecclésiale du Patriarcat
cuménique n'est pas en réalité
universelle. En tant qu'entité (géo)ecclésiale
déterminée par un territoire donné
(caractéristique de l'indigénité
(" entopiotès " en grec) mais
aussi que Patriarcat, il est (si étrange
que cela puisse paraître) en voie de limitation.
Le fait d'activer le système de l'autocéphalie
- il était tout à fait libre de
ne pas le faire - signifie qu'il a procédé
à un acte canonique par libre choix ayant
comme but initial et unique la sauvegarde de
l'unité ecclésiale à l'intérieur
de son ressort territorial patriarcal au ...
" détriment " de son intégralité
territoriale. Cela en fait " coûta
" - extérieurement et, si l'on veut,
politiquement parlant -, du point de vue territorial,
la diminution de sa juridiction territoriale
traditionnelle, ce qui représente bien
entendu une certaine valeur mais seulement relative,
en vue de rester en communion ecclésiale
permanente avec les peuples ethniques se trouvant
dans son espace juridictionnel patriarcal, émancipés
par les autocéphalies ecclésiales.
Or, les (neuf) Eglises autocéphales existantes
à ce jour - à la seule exception
de l'Eglise autocéphale de Chypre qui
ne fit jamais partie du territoire juridictionnel
d'un des cinq Patriarcats -, à savoir,
les Eglises de Russie, de Serbie, de Roumanie,
de Bulgarie, de Géorgie, de Grèce,
de Pologne, d'Albanie et de Tchéquie
et Slovaquie, constituent un " territoire
préjuridictionnel " du Patriarcat
cuménique. La fondation des Eglises
sus-mentionnées explique manifestement
la constitution conciliaire du " Patriarcat
" par l'Eglise, qui, comme on l'a dit,
est (son territoire) en voie de limitation.
L'Eglise locale orthodoxe d'un Etat, ayant acquis
son autocéphalie ecclésiale, exerce
dans les limites étatiques une juridiction
positive strictement réservée
aux limites de cette Eglise autocéphale
(juridiction intraorius). Le territoire de cette
Eglise autocéphale étant soustrait
de ce (territoire) du Patriarcat, il n'est plus
juridiction de ce dernier, car cette Eglise
émancipée est " autocéphale
". En revanche, après toutes ces
proclamations de l'autocéphalie précitées,
le Patriarcat cuménique de Constantinople
exerce une juridiction soustractive réelle
- sans que cela veuille dire qu'il perde sa
notion positive - sur le territoire patriarcal
qui reste après les proclamations canoniques.
En d'autres termes, cette juridiction soustractive
patriarcale concerne les territoires qui restent
en dehors des limites des Eglises autocéphales,
territoires qui n'appartiennent pas à
une autre Eglise autocéphale.
Pour éclaircir encore la question posée,
ajoutons que le droit des cinq patriarches accordé
par le 4è Concile cuménique
de Chalcédoine (451), porte entre autres
une double notion : c'est (a) un droit territorial
et (b) un droit juridictionnel Le premier est
lié à la répartition territoriale
entre les cinq Patriarcats faite par le Concile
lui-même. Le second regarde l'espace intrajuridictionnel
de chaque trône patriarcal. Le privilège
patriarcal originel et l'initiative canonique
du Patriarcat cuménique - fondée
sur le droit juridictionnel territorial comme
droit d'émancipation - de proclamer des
Eglises autocéphales dans son "
territoire juridictionnel " fait exclusivement
partie de sa seconde qualité en tant
que Patriarcat. A celle-ci est également
liée la notion de " territoire préjuridictionnel
", développée plus haut.
Or, toutes les Eglises autocéphales possèdent
la première qualité en ayant leur
ressort territorial propre, dans lequel elles
peuvent agir canoniquement selon les principes
découlant de leur autocéphalie
(droit plein), sans pour autant qu'elles aient
le droit - et cela ressort des mêmes principes
- de sortir des limites de ce territoire canonique
pour exercer une juridiction hyperorius La seconde
qualité est donc strictement réservée
aux cinq anciens Patriarcats (droit absolu)
(voir note 9).
C'est pour cette raison également que
les Eglises autocéphales en tant que
Patriarcats (modernes) peuvent accorder une
autonomie (droit relatif) ecclésiale
intraorius- et non hyperorius-, mais non plus
une autocéphalie tant dans leur territoire
intrajuridictionnel que, encore moins, dans
un autre territoire hyperorius. On doit souligner
de même que le Patriarcat cuménique
a historiquement respecté, dans tous
les cas, l'autocéphalie patriarcale et
l'intégrité du territoire juridictionnel
des autres trônes patriarcaux proclamant
des Eglises autocéphales uniquement dans
les limites de son territoire patriarcal canonique
: ce sont celles (Eglises autocéphales)
qui se trouvent dans son " territoire préjuridictionnel
". Il a donné l'exemple et ainsi
formulé la règle d'or d'un comportement
canonique bien entendu "non hyperorius".
Nous proposons donc cette nouvelle approche
du "territoire préjuridictionnel"
sur la question posée, qui a manifestement
un fondement canonique, étant donné
que les autocéphalies ecclésiales
récentes n'ont pas encore été
revêtues d'une affirmation canonique conciliaire.
En utilisant ce terme nous n'entendons cependant
aucune notion de perspective d'assimilation
des Eglises autocéphales de la part du
Patriarcat cuménique. Le terme
canonique "Eglise-Mère" (Mater
Ecclésia) par ailleurs est bien justifié
par le terme " préjurdictionnel
" et ce dernier est en fait expliqué
par lui. C'est pour cette raison que le Patriarcat
cuménique s'est avéré
être un récepteur sensible des
problèmes des Eglises autocéphales
orthodoxes et, qu'en sa qualité d'Eglise-Mère,
il a soutenu leur lutte, comme il en avait le
devoir ecclésial de diverses manières.
4.-
La primauté d'honneur du Patriarcat
Le Patriarcat cuménique de Constantinople
jouit, par ailleurs, après la désunion
et à la place de Rome, d'une " diaconie
préventive " acquise et reconnue
diachroniquement par les autres Eglises orthodoxes,
tant patriarcales qu'autocéphales en
raison de la taxis canonique en tant que "
primus inter pares " dans l'Eglise orthodoxe.
Cette primauté qui est une " primauté
de diaconie " (voir
note 10) et pas une primauté de pouvoir,
lui accorde la présidence - selon la
taxis de l'Eglise orthodoxe - parmi les primats
des Eglises patriarcales ou autocéphales
afin qu'une " égalité d'honneur
de bonne taxis " règne parmi eux
(voir note
11). Elle se traduit par un rôle de
droit d'appel, de coordination et de responsabilité
particulière en ce qui concerne la communion
(koinonia) entre les Eglises.
Récapitulant la pratique de l'institution
de l'Eglise locale des trois premiers siècles
de l'ère chrétienne, de même
que celle du système métropolitain
(1er Concile cuménique - 325) et
du système de l'autocéphalie (3è
Concile cuménique - 431), le 4è
Concile cuménique de Chalcédoine
(451) s'orienta consciemment vers la formation
des entités géo-ecclésiastiques
nouvelles, inexistantes jusqu'alors comme telles
: les Patriarcats (il a fallu quatre siècles
pour que l'Eglise puisse arriver à une
étape d'organisation globale). Ce fait
historique au sein de l'Eglise marque aussi
bien une taxis dans la " koinonia "
entre Eglises, qu'une volonté constante
de manifestation de la synodalité dans
l'administration de l'ensemble de l'Eglise.
Cinq Eglises patriarcales et une Eglise autocéphale
(de Chypre) assuraient donc la perspective visée
par les fermentations canoniques de cette époque.
Le
Patriarcat cuménique aujourd'hui
:
TURQUIE
1.- Archiépiscopie de Constantinople
2.- Métropole de Chalcédoine
3.- Métropole d'Imbros et Ténédos
4.- Métropole des Îles des Princes
5.- Métropole de Dercos
GRECE
1.- Eglise semi-autonome de Crète (8
Métropoles)
2.- Métropoles du Dodécanèse
(4)
3.- Métropoles des Nouveaux Territoires
(38) (Administrées provisoirement par
l'Eglise de Grèce ; Acte patriarcal et
Synodal de 1928)
4.- Politeia monastique du Mont Athos
EUROPE
CENTRALE ET OCCIDENTALE
1.- Eglise autonome de Finlande (3)
2.- Eglise autonome d'Estonie (1)
3.- Eparchies de l'Europe centrale et occidentale
(8)
AMERIQUE
1.- Archiépiscopie d'Amérique
et huit épiscopies (USA) (9)
2.- Métropoles d'Amérique du Nord
et du Sud (sauf USA) (3)
ASIE
1.- Métropole de Hong-Kong (1)
OCEANIE
1.- Archiépiscopie d'Australie (1)
2.- Métropole de Nouvelle Zélande
(1)
par
le
très rév. archimandrite Grigorios
Papathomas, professeur à l'Institut de
théologie orthodoxe Saint Serge
in
"Témoignage et Pensée
Orthodoxes" N°11-12 4è
trimestre 1999
NOTES
1.-
Après la formation de l'Eglise locale
à l'époque de l'Eglise primitive,
on observe que l'exercice de la fonction synodale
- qui exprime la nature profonde de la conciliarité
ecclésiale - s'est coulée tout
naturellement dans le cadre des provinces de
l'Empire romain. On constate dans le regroupement
des Eglises locales en 'Métropoles administratives
autocéphales", une pratique largement
manifestée dans l'uvre canonique
du 1er Concile cuménique de Nicée
(325). Le regroupement des Métropoles
en répartitions administratives plus
vastes donna par la suite les [cinq] Patriarcats
(4è Concile cuménique de
Chalcédoine - 451) : cf. VI. PHIDAS,
'L: 'autocéphalie" et l' "autonomie"
dans l'Eglise orthodoxe", in Néa
Sion, t. 71 (1979). p. 9-19 (en grec).
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au texte.
2.-
Voir le canon 57 du Concile local de Carthage
(419) ; cf. canon 56 du Quinisexte Concile cuménique
in Trullo (691). Une Eglise qui s'étend
" d'un bout à l'autre de l'univers
" (expression dans l'offrande de la sainte
Eucharistie ; divine liturgie de St Basile le
Grand de Césarée).
Retour
au texte.
3.-
Le patriarche de Constantinople prit, pour la
première fois, le titre (la qualification)
ecclésiastique de " patriarche cuménique
" à l'époque de l'empereur
romain Justinien (527-565), qui donna ce titre
au patriarche Épihanios (520-535) en
533. (Selon une autre opinion, le patriarche
Jean IV le Jeûneur (582-595) fut proclamé
" patriarche cuménique ").
Depuis 533 (ou 588), le patriarche de Constantinople
porte le titre : " Archevêque de
Constantinople, Nouvelle Rome et Patriarche
cuménique ". Cf. Corpus Juris
Civilis : t. III, Novellae, Berlin 1954, v,
p 28. Voir également l'article intéressant
de A. Tuilier, "Le titre de Patriarche
cuménique et le schisme entre les
Eglises", in Messager de l'Exarchat du
Patriarche russe en Europe occidentale, n°
60 (1967), p. 215-229 ; de même, S. VAILHÉ,
"Le titre de Patriarche cuménique
avant Saint Grégoire le Grand",
in Echos d'Orient, t. XI (1908). p. 65-69 et
161-171 ; A. Tuilier, "Grégoire
le Grand et le titre de Patriarche cuménique",
ln Colloques internationaux du CNRS : Grégoire
le Grand, Paris, éd. du CNRS, 1986, p.
69-82 ; V. GRUMEL, "Le titre de Patriarche
cuménique sur les sceaux byzantins",
in Revue des Études Grecques, t. 58 (1945),
p. 212-218 ; A. TUILIER, "Le titre de Patriarche
cuménique à l'époque
de Michel Cérulaire et le schisme entre
les Eglises". ln Studia Patristica XI,
Berlin, Akademie-Verlag, 1972, p. 247-258 ;
V. LAURENT, "Le titre du Patriarche cuménique
et la signature patriarcale (Recherches de Diplomatique
et de Sigillographie byzantines)", in Revue
des Études Byzantines. t. VI (1948).
p. 526 ; Avr. SPATHARIS, Le Patriarcat cuménique,
institution panorthodoxe séculaire, Athènes,
"Centre des Hellènes de Constantinople".
1958, p. 13-15 (en grec). En ce qui concerne
le sens du terme cuménique dans
un contexte conciliaire. voir A. Tuilier, "Le
sens de l'adjectif cuménique dans
la tradition patristique et dans la tradition
byzantine", in Nouvelle Revue Théologique,
t. 86, n° 3 (1964). p. 260-271, et in Studia
Patristica VII, Berlin, Akademie-Verlag, 1966,
p. 413-424 ; J. E. ANASTASIOU, "L'usage
du terme cuménique par les Conciles",
in Grégoire Palamas, t. 49 (1966), p.
21-36 (en grec).
Retour
au texte.
4.-
Cf. Damaskinos A. PAPANDREOU, "Le Patriarcat
cuménique dans les temps modernes",
ln Constantinople, le Patriarcat cuménique
et les monuments byzantins, Athènes-
Chambésy, Centre orthodoxe du Patriarcat
cuménique - E. Tzaphéris
(éd. française), 1989, p. 293-339.
Retour
au texte.
5.-
Le Patriarcat cuménique est cité
comme trône alors métropolitain
important dés le 2è Concile cuménique
de Constantinople, en 381 ap. J.-C., et, relativement
aux "droits d'honneur", il se trouve
immédiatement après le Patriarcat
de Rome. Selon le 3e canon du Concile précité,
la place de l'évêque de Constantinople,
quant aux droits d'honneur, est " après
l'évêque de Rome, car elle [Constantinople]
est la " nouvelle " Rome ". Ce
canon fut réaffirmé par le 28è
canon de 4è Concile cuménique
de Chalcédoine (451 ap. J.-C.) et répété
dans le 36è canon du Quinisexte Concile
cuménique in Trullo (691 ap. J.-C.).
Ainsi, le Patriarcat cuménique
acquit la première place parmi les Patriarcats
de la "partie orientale de l'Empire romain",
ce qui avait été alors reconnu
également par l'autorité politique
impériale : " L'Eglise de Constantinople
est la tête de toutes les autres "
(Codex Justinianus, t, 2. 24, et Novelle n°
123). Le texte impérial veut accentuer
une priorité de l'Eglise locale de la
capitale, mais il respecte la taxis canonique
préexistante vis-à-vis de l'Eglise
de Rome qui avait acquis une priorité
pour des raisons analogues.
Retour
au texte.
6.-
" Dioclétien, à la fin du
3è siècle, avait partagé
tout l'Empire romain (Occident et Orient) en
douze diocèses civils groupés
en quatre grandes préfectures. Trois
de celles-ci (Italie, Gaule. et Illyrie) constituèrent
le Patriarcat de Rome. La quatrième préfecture
dite préfecture d'Orient avait cinq diocèses
civils : la Thrace, l'Asie, le Pont, le diocèse
d'Orient [Antioche] et l'Egypte [Alexandrie].
Les trois autres diocèses civils de Thrace.
Asie, et le Pont, [...] donnèrent naissance
au Patriarcat de Constantinople " ; P.
LESOURD et J.-M. RAMIZ, Le pape et le patriarche.
Paris 1964, p. 9-10.
Retour
au texte.
7.-
Durant la période de l'ottomanocratie,
parmi les asservis qui constituaient une "mosaïque
des nationalités", le lien de base
était l'Orthodoxie ecclésiale
au sein du Patriarcat de Constantinople.
Retour au texte.
8.-
Il s'agit d'une approche développée
dans notre étude " Le Patriarcat
cuménique de Constantinople, les
Eglises autocéphales orthodoxes de Chypre
et de Grèce, et la Politeia monastique
du Mont Athos dans l'Europe unie Approche nomocanonique
", (Thèse de Doctorat en droit canonique,
présentée à la Faculté
de Droit de l'Université Paris Xl et
à la Faculté de Droit canonique
de l'Institut Catholique de Paris), vol. 1,
Paris 1994, p. 124-130, et reprise ici d'une
manière adaptée au sujet du présent
article.
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9.-
Voir la qualification interprétative
et distinctive de chaque entité géo-ecclésiale
qu'elle soit un Patriarcat ([ancien] qui porte
un droit absolu), une Eglise autocéphale
(qui porte un plein droit) et une Eglise autonome
(qui porte un droit relatif), faite correctement
par le canoniste Pr. AKANTHOPOULOS, Les institutions
de l' "autonomie" et de I' "autocéphalie"
des Eglises orthodoxes selon le droit positif
du Patriarcat cuménique au XIXè
et XXè siècles, Thessalonique
1988, p. 32 (en grec).
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10.-
Cf. BARTHOLOMEOS de Philadelphie (actuel patriarche
cuménique), "Le Patriarcat
cuménique et sa fonction au sein
du monde chrétien" (interview) in
Episkepsis, n° 334 (15-4- 1985), p. 11.
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11.-
Cf. Pidalion, Athènes 1993, p.
157-158 (en grec).
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